Codedu GATT sur l’évaluation. Il reposait sur le « prix ef-fectivement payé ou à payer » pour les marchandises im-portées, et non pas sur des valeurs arbitraires ou fictives. 1er janvier 1981 Le Code du GATT sur l’évaluation entre en vigueur avec 25 Parties contractantes. Session du Comité technique de l’évaluation en
La nomenclature douanière et tarifaire La nomenclature douanière ou nomenclature tarifaire est le document qui indique à l’importateur la catégorie à laquelle appartiennent ses marchandises en précisant les taux de droits et taxes applicables. la version française du tarif des douanes de l’Union-Européenne, est disponible sur le site internet du Bureau international des tarifs douaniers BITD, dont la mission est de traduire les tarifs douaniers du monde entier en cinq langues allemand, anglais, espagnol, français, italien. La suite de cet article par contre présente un extrait de la nomenclature douanière CEMAC Afrique centrale. C’est une structure hiérarchisée de famille de produits repartis en 21 section est constituée de plusieurs sous sections. Dans les sous sections enfin, sont listées les catégories de marchandise. Afin de faciliter l’application du tarif extérieur commun application des mêmes droits de douane quelque soit le point d’entrée de la marchandise sur le territoire douanier communautaire, les pays membres de la CEMAC ont adopté un système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qui circulent de part et d’autre de leurs frontières respectives. Cette harmonisation a aboutit à la création de quatre catégories de marchandises et précise pour chacune d’elle le taux applicable de droits de douane q catégorie I les biens de première nécessité - 5% q catégorie II les matières premières et les biens d'équipement - 10% q catégorie III les biens intermédiaires et divers - 20% q catégorie IV les biens de consommation courante - 30%. Voici un extrait de la nomenclature douanière CEMAC Vous pouvez consulter l’intégralité de cette nomenclature Tarif douanier Afrique de l'ouest et Tarif douanier Afrique centrale sur Internet à l’adresse suivante Section I chapitres 1 à 5 Animaux vivants et produits du règne animal Section II chapitres 6 à 14 Produits du règne végétal Section III chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale Section IV chapitres 16 à 24 Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués Section V chapitres 25 à 27 Produits minéraux Section VI chapitres 28 à 38 Produits des industries chimiques ou des industries connexes Section VII chapitres 39 à 40 Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc Section VIII chapitres 41 à 43 Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux Section IX chapitres 44 à 46 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois;liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie Section X chapitres 47 à 49 Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler déchets et rebuts ; papier et ses applications Section XI chapitres 50 à 63 Matières textiles et ouvrages en ces matières Section XII chapitres 64 à 67 Chaussures, coiffure, parapluies, parasols, cannes fouets, cravaches et leurs parties, plumes et articles en plumes, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux Section XIII chapitres 68 à 70 Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues, produits céramiques, verres et ouvrages en verre Section XIV chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux plaqués ou doublés de métaux précieux, ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisies Section XV chapitres 72 à 83 Métaux communs et ouvrages en ces métaux Section XVI chapitres 84 à 85 Machines et appareils, matériels électriques et leurs partie, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images ou du son en télévision et parties et accessoires de ces appareils Section XVII chapitres 86 à 89 Matériel de transport Section XVIII chapitres 90 à 92 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de Cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médicochirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils Section XIX chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires Section XX chapitres 94 à 96 Marchandises et produits divers Section XXI chapitre 97 Objets d'art, de collection ou d'antiquité Exemple de sous section de la section VIII – Matériel de transport Chapitre Désignation 86 Véhicules et matériels pour voies ferrées ou similaires et leurs parties et pièces détachées ; appareils mécaniques y compris électromécaniques de signalisation pour voies de communication 87 Voitures automobiles ; tracteurs ; cycles et autres véhicules terrestres leurs parties et accessoires 88 Navigation aérienne ou spatiale 89 Navigation maritime ou fluviale Extrait du tarif correspondant à la sous section 87 du tableau ci-dessus n° du tarif Désignation des produits Droit de Douane Dispositions spéciales TCA/ TVA Droit d'accise Tracteurs à l'exclusion des chariots tracteurs du n° - Motoculteurs * 10 % TN - Tracteurs routiers pour semi-remorques - D'une cylindrée de moins de cm3 * 10 % TN - D'une cylindrée de cm3 ou plus * 10 % TN - Tracteurs à chenilles - De kg ou moins * 10 % TN - De plus de kg* 10 % TN - Autres - A Moteur à explosion ou à combustion interne - Tracteurs agricoles, à roues * 10 % TN - Autres tracteurs à roues, d'une cylindrée de moins de cm3 * 10 % TN - Autres tracteurs à roues, d'une cylindrée de cm3 ou plus * 10 % TN - A moteur électrique * 10 % TN Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus. - A moteur à piston à allumage par compression diesel ou semi diesel * 10 % TN - Autres * 10 % TN Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes autres que ceux du n° y compris les voitures du type > et les voitures de course. - Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires * 30 % TN - Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles - D'une cylindrée n'excédant pas cm3 - A un essieu moteur * 30 % TN - Autres * 30 % TN - D'une cylindrée excédant cm3 mais n'excédant pas cm3 Vous pouvez consulter l’intégralité de cette nomenclature sur Internet à l’adresse suivanteArticle373 du Code des douanes. Copier. Suivre. Version 1. Commentaire 1. Décisions 66. Document parlementaire 0. Une seule plateforme, toute l'information juridique disponible. Jurisprudence, conclusions du rapporteur public, documents parlementaires, codes, lois, règlements, réponses ministérielles, sources tierces de doctrine Accédez à tout ce qui
I. ― 1. Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d'une procédure douanière, la création d'une équipe commune d'enquête spéciale ― soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres Etats membres ;― soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les actes de l'équipe commune d'enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l'article 706-76 du code de procédure procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l'équipe commune d'enquête spéciale qu'il a Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national a De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;b De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;c De seconder les agents des douanes français dans l'exercice de leurs fonctions ;d De procéder à des surveillances et, s'ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l'article 67 bis du présent code, sans qu'il soit nécessaire de faire application des deuxième et quatrième alinéas du VIII du même agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'agent des douanes français, responsable de l'équipe, ne peut leur être original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure ― A la demande des autorités compétentes du ou des autres Etats membres concernés, les agents des douanes français sont autorisés à participer aux activités d'une équipe commune d'enquête spéciale implantée dans un autre Etat le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale, les agents des douanes français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent missions sont définies par l'autorité de l'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête spéciale sur le territoire duquel l'équipe peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'Etat membre où ils ― Les I et II sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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